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Certificat de conformité pour véhicule habitable de loisirs

DEFINITIONS

Un véhicule habitable de loisirs est une unité de logement pour utilisation temporaire ou saisonnière, qui peut satisfaire aux exigences requises pour la construction et l’utilisation de véhicules routiers.

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Une caravane

Une caravane est un véhicule habitable de loisirs remorqué, qui satisfait les exigences requises pour la construction et l’utilisation de véhicules routiers.

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Une autocaravane

Une autocaravane est un véhicule habitable de loisirs automobile, qui satisfait les exigences requises pour la construction et l’utilisation de véhicules routiers. Elle peut être aménagée soit à partir d’un véhicule carrossé, soit conçue et construite sur un châssis existant, avec ou sans cabine de conduite, la partie habitable pouvant être fixe ou démontable. C’est le nom français du « camping car ».
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L’OBLIGATION REGLEMENTAIRE

L’arrêté du 7 juin 2002 définit les règles de conformité que doivent respecter les fabricants, importateurs et aménageurs de véhicules habitables de loisirs. Il définit les règles de conformité de la partie habitable des véhicules habitables de loisirs à la norme française NF S 56-200 ou aux normes ou parties de norme européenne qui remplacent une partie de la norme française. À ce jour, les normes européennes couvrent la quasi-totalité du champ d’application des caravanes et autocaravanes à l’exception de l’alimentation en combustible liquide des appareils fixes de chauffage.
Les certificats de conformité de la partie habitable doivent être joints au dossier de réception, au titre du code de la route :

Lorsqu’une partie des aménagements du véhicule ne fait pas l’objet d’un certificat de conformité établi par le constructeur professionnel ou son représentant, ou par le réalisateur professionnel dans le cas de modifications par rapport au modèle d’origine.

Quand des travaux d’aménagements ou de modifications de la partie habitable du véhicule ne sont pas réalisés par les professionnels listés ci-avant, l’installation doit être vérifiée par un organisme de contrôle agréé par le ministre chargé de la sécurité du gaz.

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