REGLEMENT SANITAIRE DEPARTEMENTAL DE L’ILLE-ET-VILAINE

REGLEMENT SANITAIRE DEPARTEMENTAL DE L’ILLE-ET-VILAINE – Mise en ligne : mars 2008

TITRE II – LOCAUX D’HABITATION ET ASSIMILES

CHAPITRE I - CADRE DE LA REGLEMENTATION

ART. 21. - DEFINITION

Par « habitation » il faut entendre tout local servant de jour ou de nuit au logement ainsi qu'au travail, au repos, au sommeil, à l'agrément ou aux loisirs lorsque les activités spécifiques s'exercent au moins partiellement dans le même ensemble de pièces que la vie familiale.

ART. 22. - DOMAINE D'APPLICATION

Les articles suivants définissent, en application du code de la santé publique, les conditions d'occupation, d'utilisation et d'entretien des habitations, de leurs équipements, et de leurs dépendances.

L'aménagement et l'équipement des habitations nouvelles, ainsi que les additions et les surélévations de constructions existantes, sont régis par le décret n° 69-596 du 14 juin 1969 modifié, portant règlement de construction, et ses annexes (dispositions reprises dans le code de la construction et de l’habitation : CCH).

Les dispositions du présent règlement s'appliquent à :

- la construction, l'aménagement et l'équipement des bâtiments qui ne sont pas visés par le décret n° 69-596 du 14 juin 1969 fixant les règles générales de construction des bâtiments d’habitation (CCH),

- l'aménagement et l'équipement des habitations existantes, même réalisées partiellement ; chacune des opérations élémentaires devant être exécutée conformément aux dispositions du présent règlement.

L'administration ne peut prescrire la mise en conformité immédiate avec plusieurs ou éventuellement l'ensemble des dispositions du présent règlement que dans le cas où la nécessité en est démontrée pour assurer notamment l'application des dispositions du code de la santé publique relatives à la salubrité des habitations et de leurs dépendances.

CHAPITRE II – USAGE DES LOCAUX D’HABITATION

SECTION 1 – ENTRETIEN ET UTILISATION DES LOCAUX

ART. 23. - PROPRETE DES LOCAUX COMMUNS ET PARTICULIERS

Les habitations et leurs dépendances doivent être tenues, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, dans un état constant de propreté.

23.1. - Locaux d'habitation

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Dans chaque immeuble, le mode de vie des occupants des logements ne doit pas être la cause d'une dégradation des bâtiments ou de la création de conditions d'occupation contraires à la santé. Tout ce qui peut être source d'humidité et de condensation excessives doit être, en particulier, évité. Le renouvellement de l'air doit être assuré et les orifices de ventilation non obturés.

Dans le même souci d'hygiène et de salubrité, il ne doit pas être créé d'obstacles permanents à la pénétration de l'air, de la lumière et des radiations solaires dans les logements. Les arbres situés à proximité des fenêtres, doivent être élagués, en tant que de besoin.

Dans les logements et leurs dépendances, tout occupant ne doit entreposer ou accumuler ni détritus, ni déjections, ni objets ou substances diverses pouvant attirer et faire proliférer insectes, vermine et rongeurs, ou créer une gêne, une insalubrité, un risque d'épidémie ou d'accident.

Dans le cas où l'importance de l'insalubrité et les dangers définis ci-dessus sont susceptibles de porter une atteinte grave à la santé ou à la salubrité et à la sécurité du voisinage, il est enjoint aux occupants de faire procéder d'urgence au déblaiement, au nettoyage, à la désinfection, à la dératisation et à la désinsectisation des locaux.

En cas d'inobservation de cette disposition et après mise en demeure adressée aux occupants, il peut être procédé d'office à l'exécution des mesures nécessaires dans les conditions fixées par le code de la santé publique.

23.2. - Circulation et locaux communs

Dans les locaux à usage commun : vestibules, couloirs, escaliers, remises à voitures d'enfants, cabinets d'aisances, salles d'eau, locaux de gardiennage et autres analogues, les sols et les parois doivent être maintenus en bon état de propreté par tous les moyens non susceptibles de nuire à la santé.

Les gaines de passage des diverses canalisations, ainsi que les emplacements renfermant les compteurs sont maintenus en constant état de propreté, et d'entretien ; leur accessibilité facile doit être conservée en permanence.

Dans les cours, courettes et allées de circulation, les dépôts d'ordures et détritus de toute nature sont interdits même à titre temporaire. Les gravats doivent être évacués au fur et à mesure de l'exécution des travaux dont ils proviennent, et en tout état de cause, ne doivent pas s'opposer à la libre circulation des usagers.

L'éclairage des parties communes doit être en bon état de fonctionnement.

23.3. - Dépendances

Les jardins et leurs aménagements, ainsi que les plantations doivent être soigneusement entretenus de façon à maintenir l'hygiène et la salubrité des habitations.

L'accès des aires de jeux et bacs à sable doit être interdit aux animaux ; le sable doit être changé ou désinfecté en tant que de besoin.

ART. 24. - ASSAINISSEMENT DE L'ATMOSPHERE DES LOCAUX

Pendant les périodes d'occupation des locaux, leur atmosphère ne peut être traitée en vue de les désodoriser, désinfecter ou désinsectiser par des procédés tendant à introduire dans l'air des gaz nocifs ou toxiques, ou à émettre des radiations abiotiques.

Lorsque de tels procédés ont été employés, les locaux doivent être ventilés avant une nouvelle occupation.

Quand de l'air est distribué dans les locaux occupés, il doit être prélevé en un point présentant le maximum de garantie quant à sa pureté.

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L'air vicié doit être évacué directement à l'extérieur ou par les systèmes d'évacuation d'air vicié dont sont munies les pièces de service (cuisine, salle de bains, WC). Le rejet de l'air vicié ne doit pas constituer une gêne pour le voisinage. La ventilation des logements dans des bâtiments existants doit assurer un renouvellement efficace de l'atmosphère sans créer de courant d'air gênant.

ART. 25. - BATTAGE DES TAPIS, POUSSIERES, JETS PAR LES FENETRES

Il est interdit de battre ou de secouer des tapis, paillassons dans les cours et courettes ou dans les voies ouvertes ou non à la circulation en dehors des heures fixées par l'autorité municipale.

Aucun objet ou détritus pouvant nuire à l'hygiène et à la sécurité du voisinage ne doit être projeté à l'extérieur des bâtiments.

ART. 26. - PRESENCE D'ANIMAUX DANS LES HABITATIONS, LEURS DEPENDANCES, LEURS ABORDS ET LES LOCAUX COMMUNS

Sans préjudice de l'application de la réglementation en vigueur, il est interdit d'élever et d'entretenir dans l'intérieur des habitations, leurs dépendances et leurs abords, et de laisser stationner dans les locaux communs des animaux de toutes espèces dont le nombre ou le comportement ou l'état de santé pourraient porter atteinte à la sécurité ou à la salubrité des habitations ou de leur voisinage.

Il est de même interdit d'attirer systématiquement ou de façon habituelle des animaux, notamment les pigeons et les chats, quand cette pratique est une cause d'insalubrité ou de gêne pour le voisinage.

Sans préjudice des dispositions réglementaires les concernant, les installations renfermant des animaux vivants notamment les clapiers, poulaillers et pigeonniers doivent être maintenus constamment en bon état de propreté et d'entretien. Ils sont désinfectés et désinsectisés aussi souvent qu'il est nécessaire ; les fumiers doivent être évacués en tant que de besoin pour ne pas incommoder le voisinage.

ART. 27. - CONDITIONS D'OCCUPATION DES LOCAUX

27.1. - Interdiction d'habiter dans les caves, sous-sols

L'interdiction d'habiter dans les caves, sous-sols, combles et pièces dépourvues d'ouverture est précisée dans l'article L1331-22 du code de la santé publique.

27.2. - Caractéristiques des pièces affectées à l'habitation

Les pièces affectées à l'habitation doivent présenter les caractéristiques suivantes :

a) Les murs ainsi que les sols doivent assurer une protection contre l'humidité notamment contre les remontées d'eaux telluriques.

b) L'éclairement naturel au centre des pièces principales doit être suffisant pour permettre, par temps clair, l'exercice des activités normales de l'habitation, sans recourir à un éclairage artificiel. A cet effet, la pièce doit être munie de baies donnant sur un espace libre.

27.3. - Utilisation des caves et sous-sols comme remises de véhicules automobiles

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Les caves et sous-sols ne peuvent être utilisés comme locaux susceptibles d'abriter des moteurs dégageant en fonctionnement des gaz de combustion que s'ils sont spécialement aménagés à cet effet pour garantir l'hygiène et la sécurité. Ceci vise entre autres les remises des véhicules automobiles. La ventilation devra être parfaitement assurée, sans nuisance pour l'habitat et le voisinage.

ART. 28. - PARCS DE STATIONNEMENT COUVERTS DANS LES LOCAUX D'HABITATION

Les conditions d'aménagement, d'exploitation et d'entretien des parcs de stationnement couverts desservant des immeubles d'habitation et qui ne sont pas soumis à la législation des installations classées pour la protection de l'environnement doivent être conformes aux dispositions de la réglementation spécifique applicable aux parcs de stationnement couverts.

Leur ventilation doit, en particulier, être convenablement assurée pour éviter la stagnation de gaz nocifs.

SECTION 2 – ENTRETIEN ET UTILISATION DES EQUIPEMENTS

ART. 29. - EVACUATION DES EAUX PLUVIALES ET USEES

29.1. - Evacuation des eaux pluviales

Les ouvrages d'évacuation (gouttières, chéneaux, tuyaux de descente) doivent être maintenus en bon état de fonctionnement et d'étanchéité. Ils sont nettoyés autant qu'il est nécessaire et notamment après la chute des feuilles.

Il est interdit de jeter des détritus et autres immondices de toute nature dans ces ouvrages et d'y faire aucun déversement, sauf dans les conditions définies à l'article 42 ci-après pour les eaux ménagères évacuées dans des descentes pluviales.

29.2. - Déversement délictueux

Il est interdit d'introduire dans les ouvrages publics, directement ou par l'intermédiaire de canalisations d'immeubles, toute matière solide, liquide ou gazeuse susceptible d'être la cause directe ou indirecte soit d'un danger pour le personnel d'exploitation des ouvrages d'évacuation et de traitement soit d'une dégradation desdits ouvrages ou d'une gêne dans leur fonctionnement. L'interdiction porte notamment sur le déversement d'hydrocarbures, d'acides, de cyanures, de sulfures, de produits radioactifs et plus généralement de toute substance pouvant dégager soit par elle-même, soit après mélange avec d'autres effluents des gaz ou vapeurs dangereux, toxiques ou inflammables.

Les effluents, par leur quantité et leur température, ne doivent pas être susceptibles de porter l'eau des égouts à une température supérieure à 30°C.

Sous réserve des dispositions prévues à l'article 91, le déversement de liquides ou matières provenant de la vidange des fosses fixes ou mobiles est interdit dans les réseaux d'assainissement. Il en est de même pour les liquides ou matières extraits des fosses septiques ou appareils équivalents provenant d'opérations d'entretien de ces dernières.

Les rejets émanant de toute activité professionnelle exercée à l'intérieur des maisons d'habitation et dont la qualité est différente de celle des effluents domestiques doivent faire l'objet, en application des dispositions de

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l'article L1331-10 du code de santé publique de mesures spéciales de traitement ; de plus, un dispositif doit permettre le prélèvement d'échantillons destinés à s'assurer des caractéristiques physiques, chimiques et biologiques des eaux usées évacuées à l'égout.

ART. 30. – OUVRAGE D’ASSAINISSEMENT

Abrogé par l’arrêté préfectoral du 16 septembre 1997.

ART. 31. - CONDUITS DE FUMEE ET DE VENTILATION - APPAREILS A COMBUSTION

31.1. - Généralités

Les conduits de fumée intérieurs ou extérieurs, fixes ou mobiles, utilisés pour l'évacuation des gaz de la combustion doivent être maintenus constamment en bon état d'entretien et de fonctionnement et ramonés périodiquement en vue d'assurer le bon fonctionnement des appareils et d'éviter les risques d'incendie et d'émanations de gaz nocifs dans l'immeuble, ainsi que les rejets de particules dans l'atmosphère extérieure.

A l'entrée en jouissance de chaque locataire ou occupant, le propriétaire ou son représentant doit s'assurer du bon état des conduits, appareils de chauffage ou de production d'eau chaude desservant les locaux mis à leur disposition, dans les conditions définies au paragraphe suivant.

Les appareils de chauffage, de cuisine, ou de production d'eau chaude ne peuvent être branchés dans les conduits qu'après examen de ceux-ci. L'installateur qui procède à ces examens doit remettre à l'utilisateur un certificat établissant l'étanchéité du conduit dans des conditions normales d'utilisation, sa régularité et suffisance de section, sa vacuité, sa continuité et son ramonage.

Le résultat d'un examen révélant des défauts rendant dangereuse l'utilisation du conduit doit être communiqué à l'utilisateur et au propriétaire. La remise en service du foyer est alors subordonnée à la remise en état du conduit.

Lorsqu'on veut obturer un conduit hors-service cette obturation ne peut être faite qu'à sa partie inférieure. Toute remise en service doit faire l'objet d'une vérification.

Lorsque le conduit, par son état, est inutilisable, l'autorité sanitaire peut dispenser de sa réfection, sous réserve que toutes dispositions, notamment le remblaiement, soient prises pour empêcher définitivement tout branchement d'appareil, à quelque niveau que ce soit.

Les conduits de fumée ne doivent être utilisés que pour l'évacuation des gaz de combustion. Toutefois, ils peuvent éventuellement servir à la ventilation de locaux domestiques. En cas de retour d'un conduit de fumée à sa destination primitive, il doit être procédé aux vérifications prévues à l'alinéa 2 du présent article. En tout état de cause, les conduits de ventilation ne peuvent pas être utilisés comme conduits de fumée.

Les appareils de chauffage, de cuisine ou de production d'eau chaude doivent être constamment tenus en bon état de fonctionnement. Ils sont nettoyés et vérifiés au moins une fois par an et réparés par un professionnel qualifié dès qu'une défectuosité se manifeste.

31.2. - Conduits de ventilation

Les conduits de ventilation doivent être également en bon état de fonctionnement et ramonés chaque fois qu'il est nécessaire.

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Il est interdit de faire circuler l'air d'un logement dans un autre logement.

Il est interdit, en outre, de rejeter l'air vicié en provenance des cuisines, des installations sanitaires, des toilettes dans les parties communes de l'immeuble.

31.3. - Accessoires des conduits de fumée et de ventilation

Les souches et accessoires des conduits de fumée ou de ventilation, tels que aspirateurs, mitres, mitrons, doivent être vérifiés lors des ramonages et remis en état si nécessaire.

Ils doivent être installés de façon à éviter les siphonnages, à être facilement nettoyables et à permettre les ramonages.

31.4. - Tubage des conduits individuels

Le tubage des conduits, c'est-à-dire l'introduction dans ceux-ci de tuyaux indépendants, ne peut se faire que dans les conditions prévues au document technique unifié 24-1.

Il ne peut être effectué que par des entreprises qualifiées à cet effet par l’Organisme Professionnel de Qualification et de Classification du Bâtiment.

Les conduits tubés ne peuvent être raccordés qu'à des appareils alimentés en combustibles gazeux ou en fuel domestique. Une plaque portant les indications suivantes, doit être fixée visiblement à la partie inférieure du conduit :

- la date de mise en place,

- le rappel que seuls les appareils alimentés au gaz ou au fuel domestique peuvent être raccordés au conduit.

Une deuxième plaque placée au débouché supérieur du conduit doit porter de manière indélébile la mention « conduit tubé ».

Les conduits tubés pourront avoir une section inférieure à 250 cm², sous réserve qu'ils restent conformes aux conditions requises par la puissance de l'appareil raccordé et permettent un ramonage efficace.

Après tubage, les conduits doivent répondre aux conditions de résistance au feu, d'étanchéité et de stabilité fixées par la réglementation en vigueur.

De plus, une vérification du bon état du tubage comportant un essai d'étanchéité, doit être effectuée tous les trois ans à l'initiative du propriétaire.

31.5 - Chemisage des conduits individuels

Le chemisage des conduits, c'est-à-dire la mise en place d'un enduit adéquat adhérant à l'ancienne paroi ne peut se faire qu'avec des matériaux et suivant les procédés offrant toutes garanties.

Il ne peut être effectué que par des entreprises qualifiées à cet effet par l’Organisme Professionnel de Qualification et de Classification du Bâtiment.

Leur section, après cette opération, ne doit jamais être inférieure à 250 cm².

Les foyers à feu ouvert ne peuvent être raccordés sur des conduits chemisés.

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Après chemisage, les conduits doivent répondre aux conditions de résistance au feu, d'étanchéité et de stabilité fixées par la réglementation en vigueur.

De plus, une vérification du bon état du chemisage comportant un essai d'étanchéité, doit être effectuée tous les trois ans à l'initiative du propriétaire.

31.6 - Entretien, nettoyage et ramonage

Les foyers et leurs accessoires, les conduits de fumée individuels et collectifs et les tuyaux de raccordement doivent être entretenus, nettoyés et ramonés dans les conditions ci-après :

Les appareils de chauffage, de production d'eau chaude ou de cuisine individuels, ainsi que leurs tuyaux de raccordement doivent être, à l'initiative des utilisateurs, vérifiés, nettoyés et réglés au moins une fois par an et plus souvent si nécessaire en fonction des conditions et de la durée d'utilisation.

Dans le cas des appareils collectifs, ces opérations seront effectuées à l'initiative du propriétaire ou du syndic.

Les conduits de fumée habituellement en fonctionnement et desservant des locaux d'habitation et des locaux professionnels annexes, doivent être ramonés deux fois par an, dont une fois pendant la période d'utilisation.

Ces opérations sont effectuées à l'initiative de l'utilisateur pour les conduits desservant des appareils individuels, ou du propriétaire ou du gestionnaire s'ils desservent des appareils collectifs.

Elles doivent être effectuées par une entreprise qualifiée à cet effet par l’Organisme Professionnel de Qualification et de Classification du Bâtiment. Un certificat d’essai doit être remis à l’usager précisant le ou les conduits de fumée ramonés et attestant notamment de la vacuité du conduit sur toute sa longueur.

Toutefois, lorsque les appareils raccordés sont alimentés par des combustibles gazeux, les conduits spéciaux, les conduits tubés et les conduits n'ayant jamais servi à l'évacuation des produits de la combustion de combustibles solides ou liquides pourront n'être ramonés qu'une fois par an. On entend par ramonage, le nettoyage par action mécanique directe de la paroi intérieure du conduit de fumée afin d’en éliminer les suies et dépôts et d’assurer la vacuité du conduit sur toute sa longueur.

L'emploi du feu ou des explosifs est formellement interdit pour le ramonage des conduits.

Les dispositifs permettant d'accéder à toutes les parties des conduits de fumée et de ventilation doivent être établis en tant que de besoin et maintenus en bon état d'usage pour permettre et faciliter les opérations d'entretien et de ramonage.

Après tout accident, sinistre, notamment feu de cheminée ou exécution de travaux, le propriétaire ou l'utilisateur du conduit doit faire examiner celui-ci par l'installateur ou tout autre homme de l'art qui établit un certificat, comme il est dit au 7ème alinéa de cet article.

L'autorité compétente peut interdire l'usage des conduits et appareils dans l'attente de leur remise en bon état d'utilisation lorsqu'ils sont la cause d'un danger grave ou qu'un risque est décelé.

Les locataires ou occupants de locaux doivent être prévenus suffisamment à l'avance du passage des ramoneurs. Ils sont tenus de prendre toutes dispositions utiles pour permettre le ramonage des conduits.

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SECTION 3 – ENTRETIEN DES BATIMENTS ET DE LEURS ABORDS

Indépendamment des mesures d'entretien particulières à chacune des installations définies dans les divers articles, les mesures suivantes doivent être observées en ce qui concerne les bâtiments et leurs abords.

ART. 32. - GENERALITES

Les propriétaires et les occupants d'un immeuble sont tenus d'assurer dans le cadre de leurs obligations respectives, un entretien satisfaisant des bâtiments et de leurs abords.

Les travaux d'entretien doivent être exécutés périodiquement et toute détérioration imprévue de nature à porter un préjudice à la santé des personnes, doit faire sans délai, l'objet d'une réparation au moins provisoire.

ART. 33. – COUVERTURES, MURS, CLOISONS, PLANCHERS, BAIES, GAINES DE PASSAGE DES CANALISATIONS

Les couvertures et les terrasses, les murs et leurs enduits, les cloisons, plafonds, sols, planchers, fenêtres, vasistas, portes, emplacements des compteurs, ainsi que les gaines de passage des canalisations ou des lignes téléphoniques sont entretenus régulièrement pour ne pas donner passage à des infiltrations d'eau ou de gaz, tout en respectant les ventilations indispensables.

Les causes d'humidité doivent être recherchées et il doit y être remédié dans les moindres délais.

Les grillages et lanterneaux doivent être nettoyés et vérifiés pour remplir en permanence l'usage auquel ils sont destinés.

Les sols sont constamment maintenus en parfait état d'étanchéité.

SECTION 4 – PRECAUTIONS PARTICULIERES D’EXPLOITATION

ART. 34. - PROTECTION CONTRE LE GEL

Les propriétaires des immeubles, ou leurs représentants, ainsi que les locataires et autres occupants, notamment en cas d'absence prolongée, sont tenus de prendre dans le cadre de leurs obligations respectives, toutes mesures nécessaires pour empêcher, en période de gel, la détérioration des installations : distributions d'eau froide ou chaude et de gaz, installations de chauffage à eau chaude ou à vapeur, ainsi que les évacuations d'eaux et matières usées, et assurer en permanence l'alimentation en eau potable des autres usagers.

En cas d'impossibilité de satisfaire à cette dernière prescription sans risque de dégâts pour les canalisations et appareils, l'alimentation en eau potable doit cependant être quotidiennement assurée durant le temps nécessaire à l'approvisionnement de tous les occupants de l'immeuble.

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Les propriétaires ou leurs représentants sont tenus de faire afficher en évidence, à l'intérieur des immeubles, les instructions nécessaires comportant le détail des manoeuvres à exécuter sur les différents circuits en cause.

ART. 35. - LOCAUX INONDES OU SOUILLES PAR DES INFILTRATIONS

Les locaux inondés ou souillés par quelque cause que ce soit : inondation générale, déversements accidentels, infiltrations ou non étanchéité des équipements notamment d'alimentation en eau ou d'évacuation des eaux pluviales ainsi que des eaux et matières usées, doivent, après enlèvement des eaux et matières répandues, être nettoyés et désinfectés, le plus rapidement possible.

La remise en usage des fosses d'aisances et des puits doit faire l'objet de toutes mesures que nécessite la destination de ces ouvrages.

Les dégradations causées par les eaux et pouvant compromettre la salubrité ou la sécurité des immeubles sont réparées à bref délai.

En cas d'urgence et de risque imminent pour la santé publique, il peut être procédé à l'exécution d'office des mesures nécessaires dans les conditions prévues par le code de la santé publique.

ART. 36. - RESERVES D'EAU NON DESTINEES A L'ALIMENTATION

Les réserves d'eau non destinées à l'alimentation, les bassins d'ornement ou d'arrosage, ainsi que tous autres réceptacles, sont vidangés aussi souvent qu'il est nécessaire en particulier pour empêcher la prolifération des insectes.

Leur nettoyage et désinfection sont effectués aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins une fois par an.

ART. 37. - ENTRETIEN DES PLANTATIONS

Les plantations sont entretenues de manière à ne pas laisser proliférer les insectes et leurs larves au point qu'ils puissent constituer une gêne ou une cause d'insalubrité. Il doit être procédé, chaque fois qu'il est nécessaire, à une désinsectisation.

Nul ne peut s'opposer aux mesures de désinsectisation collectives qui seraient entreprises par l'autorité sanitaire au cas où se manifesterait un envahissement anormal d'un quartier par les insectes et leurs larves.

SECTION 5 – EXECUTION DE TRAVAUX

ART. 38. - EQUIPEMENT SANITAIRE ET APPROVISIONNEMENT EN EAU

Lors de travaux dans un immeuble habité, un nombre suffisant de cabinets d'aisances doit être constamment maintenu en état de fonctionnement et l'approvisionnement en eau potable des logements occupés doit être assuré en permanence.

ART. 39. - DEMOLITION

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La suppression définitive d'un bâtiment doit être précédée d'une opération de dératisation. La démolition une fois commencée doit être poursuivie sans interruption jusqu'au niveau du sol. Les caves sont comblées à moins que leur accès soit rendu impossible tout en permettant cependant une aération suffisante.

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CHAPITRE III – AMENAGEMENT DES LOCAUX D’HABITATION

SECTION 1 – LOCAUX

ART. 40. - REGLES GENERALES D' HABITABILITE

Toutes dispositions doivent être prises pour qu'un chauffage suffisant puisse être assuré.

Tout logement loué ou occupé devra être muni d'une installation intérieure d'alimentation en eau potable provenant de la distribution publique, d'une source ou d'un puits reconnu potable et d'une évacuation réglementaire des eaux usées.

Cette obligation ne vise pas les locaux faisant l'objet d'une interdiction d'habiter, d'une autorisation de démolition ou d'une opération d'utilité publique. Toutes dispositions doivent être prises pour que des cabinets d’aisances soient installés dans les logements isolés, et mis à la disposition des habitants.

Lorsque des logements ou pièces isolés sont desservis par un ou plusieurs cabinets d'aisances communs, le nombre de ceux-ci est déterminé en tenant compte du nombre de personnes appelées à en faire usage, sur la base d’au moins un cabinet par 10 occupants. Tout cabinet ne doit pas être distant de plus d’un étage des locaux qu’il dessert, ni de plus de 30 m en distance horizontale.

Il est interdit d'affecter à usage privatif des cabinets d'aisances communs lorsque ces conditions ne sont pas remplies.

Aucune modification de logements ne doit aboutir à la création de pièces dont les dispositions de surface, de hauteur, de ventilation et d'éclairement seraient inférieures aux dispositions suivantes :

40.1. - Ouvertures et ventilations

Les pièces principales et les chambres isolées doivent être munies d'ouvertures donnant à l'air libre et présentant une section ouvrante permettant une aération satisfaisante.

Les pièces de service (cuisines, salles d’eau, et cabinet d’aisances), lorsqu’elles sont ventilées séparément, doivent comporter les aménagements suivants en fonction de leur destination :

a) pièce de service possédant un ouvrant donnant sur l'extérieur : ces pièces doivent être équipées d'un orifice d'évacuation d'air vicié en partie haute. En sus, les cuisines doivent posséder une amenée d'air frais en partie basse.

b) pièce de service ne possédant pas d'ouvrant donnant sur l'extérieur : ces pièces doivent être munies d'une amenée d'air frais, soit par gaine spécifique, soit par l'intermédiaire d'une pièce possédant une prise d'air sur l'extérieur. L'évacuation de l'air vicié doit s'effectuer en partie haute, soit par gaine verticale, soit par gaine horizontale à extraction mécanique conforme à la réglementation en vigueur.

Lorsque ces pièces de service sont ventilées par un dispositif commun à l'ensemble du logement, ce dispositif doit être réalisé conformément à la réglementation en vigueur.

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40.2. - Eclairement naturel

L’éclairement naturel au centre des pièces principales ou des chambres isolées doit être suffisant pour permettre, par temps clair, l’exercice des activités normales de l’habitation sans le secours de la lumière artificielle.

40.3. - Superficie des pièces

L'une au moins des pièces principales de logement doit avoir une surface supérieure à neuf mètres carrés.

Les autres pièces d'habitation ne peuvent avoir une surface inférieure à sept mètres carrés.

Dans le cas d'un logement comportant une seule pièce principale ou constitué par une chambre isolée la surface de ladite pièce doit être au moins égale à neuf mètres carrés.

Pour l'évaluation de la surface de chaque pièce les parties formant dégagement ou cul-de-sac d'une largeur inférieure à deux mètres ne sont pas prises en compte.

40.4. - Hauteur sous plafond

La hauteur sous plafond ne doit pas être inférieure à 2,20 m.

ART. 41. - AMENAGEMENT DES COURS ET COURETTES DES IMMEUBLES COLLECTIFS

Dans chaque cour ou courette, il est établi une prise d'eau qui sera installée et aménagée de telle sorte qu'il n'y ait pas de retour dans les réseaux de distribution d'eaux potables.

Les pentes doivent être convenablement réglées et comporter les aménagements nécessaires en vue de l'évacuation des eaux vers un dispositif capable de retenir les matières pouvant provoquer des engorgements et de s'opposer au passage des rongeurs ; il doit être siphonné dans le cas de l'évacuation des eaux vers un égout.

Les canalisations d'évacuation des eaux pluviales, des eaux ménagères et des matières usées passant sous le sol des cours, courettes et jardins doivent comporter en nombre suffisant des regards judicieusement disposés pour faciliter toute opération éventuelle de désengorgement.

L'accès aux cours et courettes doit être assuré depuis une partie commune de l'immeuble.

SECTION 2 – EVACUATION DES EAUX PLUVIALES ET USEES

ART. 42. - EVACUATION

L'évacuation des eaux pluviales et des eaux usées doit pouvoir être assurée en permanence.

Aucun obstacle ne doit s'opposer à la circulation de l'air entre l'égout public ou le dispositif de traitement des eaux usées et l’atmosphère extérieure, au travers des canalisations et descentes d’eaux usées des immeubles notamment lorsque le raccordement nécessite l’installation d’un poste de relevage.

Afin de satisfaire à cette obligation, les descentes d’eaux usées doivent être prolongées hors combles par un évent d’une section intérieure au moins égale à celle de ladite descente.

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Des évents peuvent être toutefois remplacés par des dispositifs d’entrée d’air ayant été reconnus aptes à l’emploi par un avis technique délivré conformément aux dispositions de l’arrêté du 2 décembre 1969, portant création d’une commission chargée de formuler des avis techniques sur des procédés, matériaux, éléments ou équipements utilisés dans la construction.

L’installation de ces dispositifs peut être effectuée sous réserve qu’au moins un évent assure la ventilation :

- d’une descente d’eaux usées par bâtiment ou par maison d’habitation individuelle ;

- d’une descente d’eaux usées par groupe de 20 logements ou locaux équivalents situés dans un même bâtiment ;

- de toute descente de plus de 24 m de hauteur ;

- de toute descente de 15 à 24 m de hauteur, non munie d’un dispositif d’entrée d’air intermédiaire ;

- de la descente située à l’extrémité amont du collecteur recueillant les effluents des différentes descentes.

Ces dispositifs d’entrée d’air ne peuvent être installés que dans des combles ou espaces inhabités et ventilés ou dans des pièces de service munies d’un système de ventilation permanente (WC, salles d’eaux…) à l’exclusion des cuisines. Ils doivent être facilement accessibles sans démontage d’éléments de construction et s’opposer efficacement à toute diffusion dans les locaux, d’émanation provenant de la descente.

En tout état de cause, ces dispositifs ne peuvent remplacer les évents nécessaires à la ventilation des installations d’assainissement autonome.

Il est interdit d’évacuer des eaux vannes dans les ouvrages d’évacuation d’eaux pluviales et réciproquement. Par dérogation de l’autorité sanitaire seule l’évacuation d’eaux ménagères peut être tolérée dans lesdits ouvrages lorsque le système d’égout public le permet.

Raccordement et relevage doivent être aménagés de façon que la stagnation des eaux soit réduite au minimum et qu’il ne puisse y avoir aucune accumulation de gaz dangereux.

Aucune nouvelle chute d’aisance ne peut être établie à l’extérieur des constructions en façade sur rue.

Dans le cas où la voie publique desservant l’immeuble n’est pas pourvue d’un ouvrage d’évacuation des eaux usées, toutes les eaux usées sont dirigées préalablement à leur éloignement sur des dispositifs d’accumulation ou de traitement répondant aux exigences formulées par des textes réglementaires spéciaux.

ART. 43. - OCCLUSION DES ORIFICES DE VIDANGE DES POSTES D'EAU

Tous les orifices de vidange des postes d'eaux ménagères tels que éviers, lavabos, baignoires, doivent être pourvus d'un système d'occlusion hydraulique conforme aux normes françaises homologuées et assurant une garde d'eau permanente.

Les communications des ouvrages d'évacuation avec l'extérieur sont établies de telle sorte qu'aucun retour de liquides, de matières ou de gaz malodorants ou nocifs ne puisse se produire dans l'intérieur des habitations.

13 REGLEMENT SANITAIRE DEPARTEMENTAL DE L’ILLE-ET-VILAINE – Mise en ligne : mars 2008

ART. 44. - PROTECTION CONTRE LE REFLUX DES EAUX D'EGOUT

En vue d'éviter le reflux des eaux d'égout dans les caves, sous-sols et cours lors de l'élévation exceptionnelle de leur niveau jusqu'à celui de la voie publique desservie, les canalisations d'immeubles en communication avec les égouts et notamment leurs joints sont établis de manière à résister à la pression correspondante. De même tous regards situés sur des canalisations à un niveau inférieur à celui de la voie vers laquelle se fait l'évacuation doivent être normalement obturés par un tampon étanche résistant à ladite pression.

Lorsque des appareils d'utilisation sont installés à un niveau tel que leur orifice d'évacuation se trouve situé au-dessous de ce niveau critique, toutes dispositions doivent être prises pour s'opposer à tout reflux d'eaux usées provenant de l'égout en cas de mise en charge de celui-ci.

SECTION 3 – LOCAUX SANITAIRES

ART. 45. - CABINETS D'AISANCES ET SALLES D'EAU

Les salles d'eau et les cabinets d'aisances sont ventilés dans les conditions fixées à l'article 40.

Les murs, plafonds et boiseries des cabinets d'aisances et salles d'eau doivent être maintenus en bon état d'entretien et de propreté.

Les sols doivent être en parfait état d'étanchéité.

Les cabinets d'aisances doivent toujours disposer d'eau en permanence pour le nettoyage des cuvettes.

a) Pièce commune au cabinet d'aisance et à la salle d'eau, de bains ou de toilette

Dans le cas où lors de la transformation de logements anciens, il est impossible d'établir un cabinet d'aisances et une salle d'eau, de bains ou de toilette indépendants et qu'ils sont réunis dans la même pièce, celle-ci doit remplir simultanément les conditions réglementaires notamment les conditions d'étanchéité fixées pour chacun de ces locaux considérés isolément par les règlements de construction et le présent règlement sanitaire.

Notamment, il est interdit d'utiliser des appareils brûlants, même sans flamme, un combustible solide, liquide ou gazeux, dans un cabinet d'aisances ou dans tout autre local ayant à la fois les deux destinations définies ci-dessus et ne répondant pas aux conditions réglementaires.

b) Le cabinet d'aisances ne doit pas communiquer directement avec la pièce à usage de cuisine et les pièces où se prennent les repas

Toutefois dans les logements d'une ou deux pièces principales, le cabinet d'aisances peut communiquer directement avec les pièces où se prennent les repas à l'exclusion de la cuisine ; celui-ci doit être raccordé à l'égout ou à un système d'assainissement autre qu'une fosse fixe et muni de cuvette siphonnée et chasse d'eau.

c) Poste d’eau à proximité de cabinet d’aisances à usage commun

Lorsqu'il existe un cabinet d'aisances à usage commun, il doit y avoir à proximité de ce cabinet, un poste d'eau avec évacuation indépendante. Dans les cas où ce poste d’eau est situé à l’intérieur du cabinet d’aisances, l’eau distribuée doit être considérée comme non potable et l’ensemble doit comporter les signes distinctifs prévus à l’article 6 du titre I. Toutes précautions doivent être prises pour éviter les retours d’eau vers le réseau d’alimentation.

14 REGLEMENT SANITAIRE DEPARTEMENTAL DE L’ILLE-ET-VILAINE – Mise en ligne : mars 2008

ART. 46. - CARACTERISTIQUES DES CUVETTES DE CABINET D'AISANCES

La cuvette des cabinets d'aisances doit être obligatoirement munie d'un dispositif d'occlusion. De l'eau doit être disponible en permanence pour le nettoyage des cuvettes.

Lorsqu'ils sont raccordés, soit à un réseau d'assainissement, soit à une fosse septique ou un appareil équivalent, les cabinets d'aisances sont pourvus d'une chasse permettant l'envoi d'un volume d'eau suffisant, toutes dispositions étant prises pour exclure le risque de pollution de la canalisation d'alimentation en eau. Les cuvettes doivent être siphonnées par une garde d'eau conforme aux normes françaises homologuées.

Les installations à la turque et les sièges des cabinets doivent être en matériaux imperméables à parois lisses et faciles à entretenir.

Le raccordement de la cuvette au tuyau de chute doit être étanche.

ART. 47. - CABINETS D'AISANCES COMPORTANT UN DISPOSITIF DE DESAGREGATION ET D'EVACUATION DES MATIERES FECALES

Le système de cabinets d'aisances comportant un dispositif de désagrégation des matières fécales, est interdit dans tout immeuble neuf, quelle que soit son affectation.

Toutefois, en vue de faciliter l'aménagement de cabinets d'aisances dans les logements anciens qui en sont totalement démunis, faute de possibilité technique de raccordement, il peut être installé exceptionnellement et après avis de l'autorité sanitaire des cuvettes comportant un dispositif mécanique de désagrégation des matières fécales avant leur évacuation.

Le conduit d'évacuation doit se raccorder directement sur une canalisation d'eaux vannes de diamètre suffisant et convenablement ventilée. Il ne doit comporter aucune partie ascendante.

L'installation doit comporter une chasse d'eau et être conforme à toutes les dispositions du présent règlement sanitaire.

Toutes précautions spéciales sont prises notamment pour qu'il ne se manifeste aucun reflux d'eaux vannes ni désamorçage de joints hydrauliques dans les appareils branchés sur la même chute.

Ce raccordement ne sera en aucun cas effectué sur une canalisation réservée aux eaux pluviales.

Les effluents de ces appareils sont évacués et traités dans les mêmes conditions que les eaux vannes provenant des cabinets d'aisances et, conformément aux dispositions de la section 4.

Par sa conception et son fonctionnement, l'appareil ne doit entraîner aucune pollution du réseau d'amenée d'eau potable.

Des précautions particulières doivent être prises pour assurer l'isolement acoustique correct de l'appareil et empêcher la transmission de bruits vers les locaux du voisinage.

La stagnation d'une quantité d'eau dans la bâche de pompage de l'appareil doit être limitée au minimum nécessaire au fonctionnement correct de la pompe.

Dans le cas où des opérations d'entretien rendent nécessaire le démontage de l'appareil, celui-ci doit être conçu pour ne causer aucun dommage, ni aucun inconvénient au point de vue sanitaire.

15 REGLEMENT SANITAIRE DEPARTEMENTAL DE L’ILLE-ET-VILAINE – Mise en ligne : mars 2008

L'appareillage électrique doit être réalisé de façon à éliminer tout risque de contact direct ou indirect des usagers avec des conducteurs sous tension.

A cet effet, l'installation sera réalisée en prenant l'une des précautions prévues à la norme française NF C 15-100, compte tenu du degré de protection électrique du matériel.

On tiendra compte du fait qu'il s'agit d'un local comportant des appareils hydrauliques.

L'appareil portera de manière apparente et indélébile les prescriptions d'interdiction ci-après :

« Il est interdit d'évacuer les ordures ou déchets au moyen de cet appareil. En cas de panne du dispositif de désagrégation, l'utilisation du cabinet d'aisances est interdite jusqu'à remise en parfait état de marche ».

SECTION 4 – OUVRAGES D’ASSAINISSEMENT

ART. 48. - DISPOSITIFS D'ACCUMULATION

Abrogé par l’arrêté préfectoral du 16 septembre 1997

ART. 49. - DISPOSITIFS DE TRAITEMENT

Abrogé par l’arrêté préfectoral du 16 septembre 1997

ART. 50. - REGLES D'IMPLANTATION

Abrogé par l’arrêté préfectoral du 16 septembre 1997

SECTION 5 – INSTALLATION D’ELECTRICITE ET DE GAZ, DE CHAUFFAGE,

DE CUISINE ET DE PRODUCTION D’EAU CHAUDE

ART. 51. - INSTALLATION D'ELECTRICITE

Les modifications conduisant au remplacement ou au renforcement des circuits d'alimentation électrique doivent être conformes aux normes NF C 14-100 et C 15-100.

ART. 52. - INSTALLATIONS DE GAZ

Toutes les installations nouvelles ou transformations d'installations de distribution de gaz doivent être conformes aux dispositions réglementaires les concernant.

16 REGLEMENT SANITAIRE DEPARTEMENTAL DE L’ILLE-ET-VILAINE – Mise en ligne : mars 2008

ART. 53. - INSTALLATION DE CHAUFFAGE, DE CUISINE OU DE PRODUCTION D'EAU CHAUDE PAR COMBUSTION

53.1. - Règles générales

L'évacuation vers l'extérieur des gaz de combustion des installations de chauffage, de cuisine et de production d'eau chaude est réalisée dans les conditions ci-après :

- les installations d'appareils utilisant des combustibles gazeux ou hydrocarbures liquéfiés doivent être conformes aux dispositions de la réglementation en vigueur,

- les installations d'appareils utilisant des combustibles solides ou liquides doivent être raccordées à un conduit d'évacuation des gaz de combustion.

53.2. - Conduits d'évacuation

Un appareil à combustion ne peut être raccordé qu’à un conduit d’évacuation présentant les caractéristiques de tirage et d’isolation thermique prévues par la réglementation en vigueur. Les orifices extérieurs de ces conduits d’évacuation doivent être également conformes à la réglementation en vigueur.

Toute réparation, reconstruction, surélévation, modification ou adjonction de conduits d’évacuation de gaz de combustion doit être réalisée conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur.

Toutes dispositions doivent être prises pour éviter les siphonages, qu’ils concernent des conduits de fumées ou des conduits de ventilation.

Les conduits de raccordement desservant les foyers doivent être apparents sur tout leur parcours, facilement démontables et maintenus en bon état.

Sauf dans les cas et conditions prévus par la réglementation en vigueur, ils ne doivent pas pénétrer dans une pièce autre que celle où est établi le foyer qu’ils desservent. Leur parcours doit être le plus court possible. Leur section doit être au moins égale à celle de la buse de l’appareil qu’ils desservent. Leur montage doit être correct, notamment leur raccordement au conduit fixe, afin d’éviter tout risque d’obstruction.

La construction des carneaux, c’est-à-dire des conduits de fumée fixes, horizontaux ou obliques, est soumise aux règles de construction des conduits de fumée, notamment celles visant l’isolation thermique. Ils sont munis de tampons, notamment aux changements de direction, pour permettre leur ramonage.

Lorsque le raccordement d’un appareil à combustion à un conduit de fumée est obligatoire, l’appareil doit être raccordé directement sur le conduit de fumée. Il ne doit pas être branché :

- dans un poêle de construction comportant coffre ou étuve ;

- dans une cheminée comportant un appareil de récupération de chaleur faisant fond de cheminée et faisant obstacle au nettoyage normal ;

- dans un âtre de cheminée constituant un foyer ouvert, sauf aménagement permanent assurant un tirage normal et une étanchéité suffisante.

17 REGLEMENT SANITAIRE DEPARTEMENTAL DE L’ILLE-ET-VILAINE – Mise en ligne : mars 2008

Ces dispositions ne font pas d’obstacle à l’installation d’un système de récupération de chaleur sur le conduit de raccordement même sous réserve de prévoir les dispositions nécessaires au maintien d’un tirage efficace et de la vacuité du conduit de fumées.

En tout état de cause, un tel dispositif ne doit pas être installé à la sortie d’un appareil dont l’allure de combustion est réglée uniquement par l’arrivée d’air.

Il est établi, à la partie inférieure du conduit fixe ou, à défaut, sur le conduit mobile de raccordement, un dispositif fixe ou mobile, tel que boîte à suie, pot à suie, té de branchement, destiné à éviter toute obturation accidentelle du conduit et permettant des nettoyages faciles.

Le raccordement à un conduit d’évacuation des produits de la combustion à tirage naturel ou à extraction mécanique des appareils utilisant les combustibles gazeux ou des hydrocarbures liquéfiés doit être réalisé dans les conditions prévues à cet effet par le DUT n° 61-1 : installation de gaz.

Si des systèmes de combustion comportent un dispositif d’évacuation des fumées d’une conception différente des conduits visés par le présent règlement, ils ne peuvent être mis en oeuvre que si le dispositif d’évacuation des fumées à été reconnu apte à l’emploi par un avis technique délivré conformément aux dispositions de l’arrêté portant création d’une commission chargée de formuler des avis techniques sur des procédés, matériaux, éléments ou équipements utilisés dans la construction.

53.3. – Raccordement de plusieurs foyers à un conduit unique

Indépendamment des possibilités de raccordement de foyers d’un conduit collecteur par l’intermédiaire de conduits individuels dans les conditions définies par l’arrêté relatif aux conduits de fumée desservant les logements, il est également permis de raccorder plusieurs foyers à un même conduit de fumée sous les conditions ci-après.

D’une façon générale, plusieurs foyers ne peuvent être raccordés sur un même conduit de fumées qu’à condition que ce conduit soit compatible avec les produits de la combustion du ou des combustibles et que ses caractéristiques soient telles qu’un tirage suffisant soit assuré dans toutes les conditions de fonctionnement.

53.3.1 – Le raccordement aux conduits de fumée de plusieurs générateurs installés dans un même local à foyer unique doit respecter les règles suivantes :

- des générateurs à combustible liquide peuvent être raccordés sur un même conduit de fumée à condition que les brûleurs soient du même type ;

- des générateurs à combustible gazeux peuvent être raccordés sur un même conduit de fumée à condition que les brûleurs soient du même type ;

- des générateurs à combustible liquide et des foyers à combustible gazeux peuvent être raccordés simultanément au même conduit de fumée, à condition que les brûleurs à gaz et à mazout soient du type « à ventilateur » ;

- des générateurs à combustibles solides peuvent être raccordés sur un même conduit. Ce conduit doit être indépendant du ou des conduits, des foyers à combustibles liquide ou gazeux sauf cas précisés ci-après.

18 REGLEMENT SANITAIRE DEPARTEMENTAL DE L’ILLE-ET-VILAINE – Mise en ligne : mars 2008

INSTALLATION DE PUISSANCE UTILE TOTALE SUPERIEURE A 70 KW

Des générateurs utilisant des combustibles différents peuvent être raccordés sur un même conduit de fumée à condition que soient respectées dans toutes les conditions de fonctionnement, les prescriptions de l’arrêté du 20 juin 1975 et que le conduit soit compatible avec les produits de la combustion de chaque combustible.

En conséquence, si la conformité à l’arrêté du 20 juin 1975 ne peut pas être réalisée, on prendra les dispositions nécessaires pour qu’en aucun cas une chaudière utilisant un combustible solide ne puisse fonctionner lorsqu’elle est raccordée à un conduit unique, simultanément avec une autre chaudière utilisant un combustible liquide ou gazeux.

INSTALLATION DE PUISSANCE UTILE TOTALE INFERIEURE A 70 KW

Dans le cas de deux chaudières, l’une à combustible liquide ou gazeux et l’autre à combustible solide, l’accouplement doit obligatoirement être réalisé par un équipement fourni sur catalogue par un fabricant et ayant été reconnu apte à l’emploi par un avis technique délivré conformément aux dispositions de l’arrêté portant création d’une commission chargée de formuler des avis techniques sur des procédés, matériaux, éléments ou équipements utilisés dans la construction.

Cet équipement doit comprendre :

- un conduit d’accouplement des deux buses avec une seule sortie de fumée ;

- un dispositif automatique de sécurité n’autorisant le fonctionnement du brûleur à combustible liquide ou gazeux que lorsque l’allure du foyer à combustible solide est suffisamment réduite, c’est-à-dire lorsque la température des fumées de la buse est inférieure à 100° C ou lorsque la température du fluide caloporteur au départ est inférieure à 30° C.

53.3.2. – Dans le cas de chaudières « polycombustibles » deux cas peuvent se présenter :

- chaudière à deux chambres de combustion et à une seule buse de sortie de fumées ; elle doit être équipée d’un dispositif automatique de sécurité comme indiqué ci-avant.

En outre, un autre dispositif automatique de sécurité doit empêcher le fonctionnement du brûleur si une des portes de chargement est ouverte.

- chaudière à deux chambres de combustion et à deux buses de sortie de fumées : elle peut être raccordée sur un seul conduit de fumée à condition que le fabricant de la chaudière fournisse le raccord d’accouplement des deux buses permettant de n’avoir qu’une seule sortie de fumées à raccorder au conduit de fumées.

Dans ce cas, cette chaudière doit être équipée des deux dispositifs automatiques de sécurité indiqués ci-avant.

53.4. – Ventilation

Les dispositions du présent article ne concernent pas les appareils à combustion fonctionnant en circuit étanche.

La ventilation des locaux où sont installés des appareils utilisant le gaz ou les hydro-carbures liquéfiés doit répondre suivant le cas, aux règles d’aménagement et de sécurité des installations de chauffage ou aux règles de sécurité applicables à l’utilisation de ces combustibles.

En aucun cas, les dispositifs d’amenée d’air neuf et d’évacuation d’air vicié ne doivent être condamnés.

19 REGLEMENT SANITAIRE DEPARTEMENTAL DE L’ILLE-ET-VILAINE – Mise en ligne : mars 2008

Les appareils de production-émission ou de production, tels qu’ils sont définis dans les règles d’aménagement et de sécurité des installations de chauffage, et utilisant des combustibles solides ou liquides, doivent être installés dans des locaux répondant aux conditions de ventilation ci-après :

a) Appareils d’une puissance utile totale inférieure ou égale à 70 KW :

- appareils de production-émission (poêles, cuisinières, cheminées) situés en rez-de-chaussée ou en étage :

Le local doit être muni d’une amenée d’air neuf d’une section libre non condamnable d’au moins 50 cm².

- appareils de production-émission (poêles, cuisinières, cheminées) situés dans des locaux en sous-sol et appareils de production (chaudières et générateurs de chauffage central ou de production d’eau chaude) quelle que soit leur situation :

Le local doit être muni d’une amenée d’air neuf d’une section libre non condamnable d’au moins 50 cm² débouchant en partie basse et d’une évacuation d’air vicié d’une section libre non condamnable d’au moins 100 cm² placée en partie haute et débouchant directement à l’extérieur.

Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables lorsque les appareils sont situés dans des pièces ventilées suivant les modalités fixées par l’arrêté sur l’aération des logements à condition que :

- les débits d’air nécessaires au bon fonctionnement de ces appareils soient assurés ;

- lors d’une évacuation de l’air par un dispositif mécanique, la dépression créée par cette évacuation ne puisse entraîner d’inversion de tirage des conduits de fumées et foyers fonctionnant par tirage naturel, notamment lors de l’allumage de certains foyers.

b) Appareils d’une puissance utile totale supérieure à 70 KW :

Le local doit être muni d’une amenée d’air neuf et d’une évacuation d’air vicié aménagées conformément aux dispositions applicables aux chaufferies fixées par les règles d’aménagement et de sécurité des installations de chauffage.

c) Lorsque les appareils sont situés dans des locaux habités ou occupés, l’arrivée d’air neuf doit être située aussi près que possible des foyers ; elle doit être disposée et aménagée de telle façon que le courant d’air qu’elle occasionne ne constitue pas une gêne pour les occupants.

53.5. – Installations de chauffage par air chaud

Ces installations doivent être telles que les gaz de combustion ne puissent pénétrer dans les conduits de distribution d’air chaud.

53.6. – Modérateurs

Les modérateurs de tirage par admission d’air ne doivent pas se trouver à l’intérieur des conduits. Ils doivent se fermer d’eux-mêmes en cas de diminution du tirage et être maintenus en bon état de fonctionnement. Ils doivent toujours être installés dans le local où se trouve l’appareil ; la surveillance doit en être aisée.

53.7. – Clés et registres

Les clés et registres destinés à réduire la section du conduit d’évacuation des produits de la combustion ou à l’obturer peuvent être mis en oeuvre dans les seules conditions définies par les articles ci-après :

20 REGLEMENT SANITAIRE DEPARTEMENTAL DE L’ILLE-ET-VILAINE – Mise en ligne : mars 2008

Toutefois l’utilisation de dispositifs situés dans le circuit d’évacuation destinés à régler et à réguler le débit d’extraction, en cas d’extraction mécanique conjointe ou non à celle de l’air de ventilation du local où sont installés des appareils utilisant des combustibles gazeux, n’est pas visée par les dispositions du présent article.

53.7.1. – Dispositif de réglage à commande manuelle

Pour les appareils d’un type ancien, utilisant un combustible solide et ne comportant pas de dispositif efficace de réglage du débit d’air comburant, la mise en place en aval de la buse de clés ou de registres à commande manuelle est autorisée à condition que ces dispositifs ne puissent obstruer en position de fermeture maximale plus de trois quarts de la section du conduit et que leur forme ou leur disposition ne puisse favoriser l’obstruction du conduit par la suie ou tout autre dépôt.

53.7.2. – Dispositifs autoréglables de tirage

Des registres autoréglables de tirage, autres que les modérateurs de tirage visés à l’article 53.5, peuvent être installés sur des seuls générateurs de chaleur utilisant des combustibles liquides et équipés de brûleurs à pulvérisation mécanique. Ils doivent satisfaire les prescriptions suivantes :

- avoir été reconnus aptes à l’emploi par un avis technique délivré conformément aux dispositions de l’arrêté portant création d’une commission chargée de formuler des avis techniques sur des procédés, matériaux, éléments ou équipements utilisés dans la construction ;

- ne pas obstruer, en position de fermeture, plus des trois quarts de la section du conduit ;

- être placés sur une partie horizontale du conduit de fumée ou, en tout état de cause, en amont du dispositif fixe ou mobile destiné à éviter toute obturation accidentelle du conduit et permettant des nettoyages faciles.

53.7.3. – Dispositifs automatiques de fermeture

L’installation de ces dispositifs est interdite pour des appareils utilisant un combustible solide.

L’installation de ces dispositifs en aval d’un générateur utilisant les combustibles liquides ou gazeux ne peut être effectuée que si la puissance utile de ce générateur, situé en chaufferie réglementairement ventilée, est supérieure à 70 KW.

53.7.3.1 – GENERATEURS UTILISANT UN COMBUSTIBLE LIQUIDE

Des dispositifs automatiques de fermeture de l’orifice d’évacuation des produits de combustion peuvent être installés sous réserve d’avoir été reconnus aptes à l’emploi par un avis technique délivré conformément aux dispositions de l’arrêté portant création d’une commission chargée de formuler des avis techniques sur les procédés, matériaux, éléments ou équipements utilisés dans la construction. Ces dispositifs doivent être, en particulier, conçus de manière à ne permettre le fonctionnement du brûleur que lorsque l’orifice d’évacuation est libre sur toute la section. Ils doivent être installés en amont du régulateur de tirage.

Ces dispositifs ne peuvent être installés que si les générateurs sont équipés de brûleurs à pulvérisation mécanique.

53.7.3.2 – GENERATEURS UTILISANT UN COMBUSTIBLE GAZEUX

Des dispositifs de fermeture de l’orifice d’évacuation des produits de combustion peuvent être installés sur des générateurs de chaleur de puissance utile supérieure à 70 KW si les conditions suivantes sont simultanément satisfaites :

21 REGLEMENT SANITAIRE DEPARTEMENTAL DE L’ILLE-ET-VILAINE – Mise en ligne : mars 2008

- ils sont installés sur des générateurs pour lesquels ils ont été spécialement conçus ;

- ils sont conformes aux dispositions de la spécification en vigueur.

53.7.4. – Conditions d’installation et d’entretien de ces dispositifs

La mise en place de ces dispositifs doit être effectuée par un installateur qualifié et après un contrôle de l’état du conduit de fumée ayant pour objectif de vérifier son aptitude à l’emploi.

Ces appareils doivent être entretenus et vérifiés dans les conditions définies à l’article 31-6.

L’aération du conduit de fumée doit être maintenue pendant la période durant laquelle les générateurs de chaleur ne sont pas en service.

53.8. – Interdiction visant certains dispositifs mécaniques de ventilation.

Il est interdit d’installer des dispositifs mécaniques supplémentaires de ventilation tels que ventilateur de fenêtre, extracteur de hotte et de faire déboucher un vidoir de vide-ordures lorsque la colonne correspondante est ventilée par extraction mécanique :

- dans une pièce où se trouve un appareil à combustion raccordé à un conduit de fumée fonctionnant en tirage naturel ;

- dans un local distinct de cette pièce si ce dispositif ou vidoir de vide-ordures est susceptible de provoquer une dépression suffisante pour entraîner un refoulement des gaz de combustion.

53.9. – Installations d’appareils à combustion autres que ceux destinés au chauffage, à la cuisine ou à la production d’eau chaude

Les installations d’appareils à combustion autres que ceux destinés au chauffage, à la cuisine ou à la production d’eau chaude doivent remplir les conditions fixées au présent article 53. En outre, les évacuations de gaz d’échappement de moteurs fixes à combustion interne ou à explosion doivent toujours être raccordées à des conduits présentant les caractéristiques requises pour les conduits de fumée, y compris pour la hauteur de leurs débouchés extérieurs. Ces conduits doivent être capables de résister à la pression de fonctionnement et, s’ils traversent des locaux occupés ou habités, être placés à l’intérieur d’une gaine présentant les mêmes caractéristiques mécaniques qu’un conduit de fumée. Cette gaine peut servir de ventilation haute du local où est installé le moteur ; dans le cas contraire, elle doit être en communication directe à sa partie basse et à sa partie haute avec l’air extérieur. Elle est indépendante de toute autre et doit également déboucher au niveau imposé pour les conduits de fumée.

53.9 bis – Installations thermiques ne comportant pas de combustion

Les locaux contenant des installations thermiques ne comportant pas de combustion tels que postes échangeurs de calories, installations d’accumulation d’eau chaude, etc…doivent, en tant que de besoin, être efficacement ventilés et isolés afin de n’apporter aucune élévation de température susceptible de perturber l’usage normal des locaux voisins.

Ceux contenant des installations d’une puissance utile totale supérieure à 70 KW doivent être ventilés et isolés dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

22 REGLEMENT SANITAIRE DEPARTEMENTAL DE L’ILLE-ET-VILAINE – Mise en ligne : mars 2008

SECTION 6 – BRUIT DANS L’HABITATION

ART. 54. – BRUIT

Abrogé par l’arrêté préfectoral du 25 août 1992

23 REGLEMENT SANITAIRE DEPARTEMENTAL DE L’ILLE-ET-VILAINE – Mise en ligne : mars 2008

CHAPITRE IV – LOGEMENTS GARNIS ET HOTELS

LOCAUX AFFECTES A L’HEBERGEMENT COLLECTIF

SECTION 1 - GENERALITES

ART. 55. - DOMAINE D'APPLICATION

Les logements garnis et hôtels sont soumis aux dispositions des chapitres I, II, III du présent titre ; ils doivent en outre respecter les dispositions du présent chapitre IV.

Les prescriptions du présent chapitre s'appliquent à tous les locaux affectés à l'hébergement collectif sans préjudice des réglementations particulières visant certains d'entre eux.

Les dispositions relatives à la ventilation de ces catégories de locaux figurent à la section 2 du titre III ci-après.

ART. 56. - SURVEILLANCE

Les logeurs ou responsables de ces locaux sont tenus de faciliter les missions des représentants des services chargés de leur surveillance.

SECTION 2 – AMENAGEMENT DES LOCAUX

ART. 57. - EQUIPEMENT

Lorsqu'un garni ou un meublé communique avec un débit de boissons, une entrée indépendante doit être aménagée et maintenue constamment disponible.

Dans les garnis et meublés, chaque unité de location doit avoir une porte indépendante.

Dans les chambres, dortoirs et locaux affectés à l’hébergement collectif occupés par cinq personnes ou plus, le volume d’air et la surface au sol ne peuvent être inférieurs à 12 mP3P et 5 m² par personne.

Tout dortoir est divisé en boxes individuels largement ouverts sur les dégagements pour assurer le renouvellement d'air.

Le dortoir doit comporter en annexe des installations sanitaires en nombre et en qualité conformes à la réglementation concernant les logements-foyers, à savoir :

- une salle de douches à raison d'une pomme-douche pour 10 personnes ou fraction de 10 personnes,

- des cabinets d'aisances à raison d'un pour 10 personnes ou fraction de 10 personnes,

- un lavabo pour 3 personnes au maximum ; à titre transitoire sont tolérés les lavabos collectifs comportant un nombre de robinets correspondant au nombre de lits.

24 REGLEMENT SANITAIRE DEPARTEMENTAL DE L’ILLE-ET-VILAINE – Mise en ligne : mars 2008

57.1. - Equipement collectif

Les cabinets d'aisances ne doivent jamais communiquer directement avec les salles de restaurant, cuisines ou réserves de comestibles. Les urinoirs doivent être établis hors de la vue du public et satisfaire aux mêmes conditions d'hygiène que les cabinets d'aisances.

Les circulations et parties communes qui ne possèdent pas un éclairage naturel suffisant doivent être pourvues d'un éclairage électrique permanent et efficace.

57.2. - Equipement des pièces

Tout logement garni, toute pièce louée isolément, doivent être pourvus d'un poste d'eau potable, convenablement alimenté à toute heure du jour et de la nuit, et installé au-dessus d'un dispositif réglementaire pour l'évacuation des eaux usées.

Chaque pièce et circulation communes doivent être équipées d'un dispositif d'éclairage électrique.

ART. 58. - LOCAUX ANCIENS

Dans les immeubles dont la construction est antérieure à la publication du présent règlement, l'exploitation des locaux à usage de garnis ou meublés, même s'ils ne sont pas conformes à toutes les prescriptions sus-énoncées, pourra être tolérée à titre transitoire et précaire, mais sous réserve que les installations de chauffage et de production d'eau chaude par combustion soient conformes au présent règlement et que les conditions d'alimentation en eau potable, d'installation des cabinets d'aisances, de propreté et d'entretien des locaux et du mobilier soient satisfaisantes.

En cas de transformation ou de réparation affectant le gros oeuvre des bâtiments où l'économie générale lesdits bâtiments à usage ou à destination de garnis ou de meublés, les nouveaux agencements et aménagements doivent être conformes aux prescriptions des présentes dispositions.

SECTION 3 – USAGE ET ENTRETIEN DES LOCAUX

ART. 59. - SERVICE DE L'EAU ET DES SANITAIRES

L'exploitant ne peut, de sa propre initiative, suspendre le service de l'eau et l'usage des cabinets d'aisances sauf pour des raisons impératives de sécurité.

ART. 60. - ENTRETIEN

Les logements et les pièces isolés ainsi que les parties communes doivent être entretenus tant à l'intérieur qu'à l'extérieur dans un état constant de propreté ; en tant que de besoin, l'autorité sanitaire pourra prescrire la réfection ou le renouvellement des peintures ou des tapisseries.

ART. 61. - MESURES PROPHYLACTIQUES

La location des locaux meublés ayant été occupés même partiellement ou temporairement par des personnes atteintes de maladies transmissibles nécessitant légalement la désinfection terminale est interdite tant que ces locaux n'ont pas été désinfectés dans les conditions réglementaires.

La désinfection et la désinsectisation de la literie et des locaux peuvent être prescrites toutes les fois que ces opérations sont jugées nécessaires par l'autorité sanitaire.

25 REGLEMENT SANITAIRE DEPARTEMENTAL DE L’ILLE-ET-VILAINE – Mise en ligne : mars 2008

La literie doit être maintenue en bon état d'entretien et de propreté ; la surveillance des services d'hygiène porte non seulement sur les locaux, mais également sur les objets mobiliers.

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